I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R80. L’ensemble mentionné à l’article 360R79 ne doit pas comprendre les dépenses visées dans la mesure ou elles représentent l’une des dépenses suivantes:
a)  des dépenses à l’égard desquelles une déduction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les surplus de bénéfices ou une déduction dans le calcul de ces impôts était permise en vertu de l’article 8 de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu (S.C., 1917, c. 28);
b)  des dépenses à l’égard desquelles un montant a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, de l’article 16 du chapitre 53 des Statuts du Canada de 1947-48 ou, dans le cas d’une dépense engagée avant 1953, en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949, 2e Session;
c)  des dépenses engagées après 1952 à l’égard desquelles une déduction était ou est permise en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949, 2e Session, de l’article 83A de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148) tel qu’il s’appliquait à l’année d’imposition 1971 ou de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.));
d)  des dépenses que le contribuable a déduites dans le calcul de son revenu pour l’année dans laquelle elles ont été engagées;
e)  le coût pour le contribuable d’un bien à l’égard duquel il a droit à une déduction en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi;
f)  le coût pour le contribuable d’une tenure à bail.
a. 360R44; D. 1981-80, a. 360R44; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R44; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.